A-13.1.1, r. 1 - Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles

Texte complet
86. Dans le cas des prestations spéciales visées aux articles 88 à 91, 97, 98, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 99 et aux articles 100 et 103, la nécessité du besoin doit être attestée par écrit par un médecin, un dentiste, une infirmière praticienne spécialisée ou par une personne désignée par le ministre, selon le cas.
Il en est de même dans le cas de la prestation spéciale pour payer les frais d’un déménagement lorsque celui-ci est requis pour une raison de santé.
S’il s’agit des prestations spéciales visées aux articles 97 et 98, la nécessité du besoin peut être attestée par un ergothérapeute ou un physiothérapeute.
S’il s’agit de la prestation spéciale accordée dans le cas de grossesse et de celle pour payer les frais de transport et de séjour pour recevoir des soins, la nécessité du besoin peut être attestée par une sage-femme. Dans le cas de grossesse, l’attestation doit indiquer le nom et la date de naissance de la prestataire, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
D. 1073-2006, a. 86; L.Q. 2020, c. 6, a. 33; D. 1312-2021, a. 2.
86. Dans le cas des prestations spéciales visées aux articles 88 à 91, 97, 98, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 99 et aux articles 100 et 103, la nécessité du besoin doit être attestée par écrit par un médecin, un dentiste, une infirmière praticienne spécialisée ou par une personne désignée par le ministre, selon le cas.
Il en est de même dans le cas de la prestation spéciale pour payer les frais d’un déménagement lorsque celui-ci est requis pour une raison de santé.
S’il s’agit de la prestation spéciale accordée dans le cas de grossesse et de celle pour payer les frais de transport et de séjour pour recevoir des soins, la nécessité du besoin peut être attestée par une sage-femme. Dans le cas de grossesse, l’attestation doit indiquer le nom et la date de naissance de la prestataire, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
D. 1073-2006, a. 86; L.Q. 2020, c. 6, a. 33.
86. Dans le cas des prestations spéciales visées aux articles 88 à 91, 97, 98, aux paragraphes 1 et 2 de l’article 99 et aux articles 100 et 103, la nécessité du besoin doit être attestée par écrit par un médecin, un dentiste ou par une personne désignée par le ministre, selon le cas.
Il en est de même dans le cas de la prestation spéciale pour payer les frais d’un déménagement lorsque celui-ci est requis pour une raison de santé.
S’il s’agit de la prestation spéciale accordée dans le cas de grossesse et de celle pour payer les frais de transport et de séjour pour recevoir des soins, la nécessité du besoin peut être attestée par une sage-femme. Dans le cas de grossesse, l’attestation doit indiquer le nom et la date de naissance de la prestataire, le nombre de semaines de grossesse et la date prévue pour l’accouchement.
D. 1073-2006, a. 86.